Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, les valeurs d’imputation suivantes sont applicables:
pour une entreprise agricole, la valeur de rendement; les dispositions sur l’augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52) s’appliquent par analogie à l’augmentation de la valeur d’imputation;
pour un immeuble agricole:
le double de la valeur de rendement pour le sol,
les coûts de construction moins les amortissements, mais au moins le double de la valeur de rendement, pour les bâtiments et installations.23
Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété entre conjoints qui sont soumis au régime de la participation aux acquêts prennent fin, l’art. 213 CC24 sur l’augmentation de la valeur de rendement est réservé.
Lorsque le régime matrimonial de la communauté de biens prend fin, la valeur d’imputation peut être augmentée de manière appropriée si les circonstances particulières prévues à l’art. 213 CC le justifient.
En cas d’aliénation ultérieure, les propriétaires communs ou les copropriétaires auxquels l’entreprise ou l’immeuble agricole n’a pas été attribué ont droit au gain conformément aux dispositions sur le droit des cohéritiers au gain.