Sont admises comme couverture des lettres de gage ou des prêts, sous réserve des hypothèques en rang préférable garantissant un capital et des intérêts:
les créances hypothécaires grevant des immeubles qui servent principalement à une exploitation agricole ou forestière, jusqu’à concurrence de cinq sixièmes au plus de la valeur de rendement, en tant que celle-ci a été établie, mais sans jamais dépasser deux tiers de la valeur vénale;
les créances hypothécaires grevant d’autres immeubles jusqu’à concurrence de deux tiers au plus de la valeur vénale.