Pour la tenue du registre des identifiants de personnes, l’office du registre foncier acquiert les données mentionnées à l’art. 23a, al. 3, let. a et b, depuis l’une des sources suivantes:
le registre des assurés tenu par la Centrale de compensation (CdC), selon une des procédures visées à l’art. 134quater, al. 2 à 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)21;
les systèmes cantonaux qui comparent régulièrement ces données avec la CdC.