Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral.45
L’approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.