Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.
Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
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Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Art. 1 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Première partie: Dispositions générales / Titre premier: De la formation des obligations / Chapitre I: Des obligations rés