La décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes:
le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de la réduction du capital-actions;
les modalités de l’exécution de la réduction du capital, notamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par destruction d’actions;
l’affectation du montant de la réduction du capital.