Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Art. 97 – En général
Art. 97
- 44 RS 281.1
- 45 RS 272
- 46 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 97 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour
- SR-Nummer
- SR 220
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.03.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national