Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:
l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
le contenu de l’inscription au registre du commerce;
les émoluments dus;
le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.
L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.
L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).