Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d’un revenu régulier; b. domicile: l’adresse où l’entité juridique peut être jointe à son siège. Titre 1 Dispositions générales / Chapitre 1 Objet et définitions