L’organisation des offices du registre du commerce incombe aux cantons. Ces derniers veillent à ce que la tenue du registre soit professionnelle et prennent des mesures pour éviter les conflits d’intérêts.
Art. 3 – Offices du registre du commerce
Art. 35
Offices du registre du commerce
- 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
- Chemin de structure
- Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Autorités du registre du commerce
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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Art. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). Offices du registre du commerce L’organisation des offices du registre du commerce
- SR-Nummer
- SR 221.411
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.10.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national