Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136
Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137
…138
L’IPI n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.139
Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:
demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique;
demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’IPI réalise une recherche de type international.140
Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’IPI d’un rapport sur l’état de la technique.141