Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 17a Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Genres de taxes 1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payée