Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.
Art. 31a – Taxe de revendication
Art. 31a93
Taxe de revendication
- 93 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- Chemin de structure
- Titre 2 La demande Chapitre 3 Pièces techniques
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2025
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Art. 31a Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Taxe de revendication Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet son
- SR-Nummer
- SR 232.141
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.10.1977
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national