Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la LBI, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.
L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.117