Le présent règlement régit:
l’usage par la Croix-Rouge suisse (CRS) de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ainsi que de l’emblème du cristal rouge consacré par le Protocole additionnel du 8 décembre 20054 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), en temps de guerre et en temps de paix, pour signaler son appartenance au Mouvement;
l’usage et la conception graphique de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge par les organisations de la CRS figurant dans les statuts de la CRS, notamment pour signifier leur appartenance à cette dernière;
l’autorisation donnée à des tiers d’utiliser l’emblème de la Croix-Rouge pour signaler les postes de premiers secours et les ambulances.
L’usage de l’emblème de la Croix-Rouge comme emblème protecteur par le service sanitaire de l’armée, y compris le Service de la Croix-Rouge, et par les hôpitaux civils, pour signaler des zones et unités sanitaires ainsi que des transports sanitaires et de sauvetage, est régi par l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et par l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix-Rouge5.