Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP112;
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.