S’il apparaît d’emblée qu’une adjudication ne sera pas possible selon l’art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
Art. 127 – Renonciation à la réalisation
Art. 127262
- 262 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950I 57; FF 1948 I 1201).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 127 Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon l’art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). S’il apparaît d’emblée qu’une adjudicatio
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 11.04.1889
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national