Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22
Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22
Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Art. 13 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 19