Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable.
Art. 187 – Action en répétition
Art. 187
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 187 Quiconque a payé une somme qu’il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l’art. 86. Il en est de même s’il a payé après opposition déclarée non recevable. Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite / II. De la poursuit
- SR-Nummer
- SR 281.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 11.04.1889
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national