Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495
que sa créance existe;
qu’on est en présence d’un cas de séquestre;
qu’il existe des biens appartenant au débiteur.
Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.