Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
élaborer si nécessaire le projet de concordat;
surveiller l’activité du débiteur;
exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
Le juge du concordat peut attribuer d’autres tâches au commissaire.
Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s’appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545