La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.
Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.