Les sommes irrécouvrables, ainsi que celles dont le recouvrement retarderait à l’excès la clôture de la procédure, font l’objet d’un état de répartition complémentaire dans lequel elles seront mises à la charge des autres associés en proportion du montant de leurs parts ou des versements supplémentaires; si leur responsabilité ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires est restreinte, la répartition s’opérera à concurrence de la somme fixée.
Les associés sortis qui demeurent responsables ou tenus à des versements supplémentaires en application de l’art. 876 CO ne peuvent toutefois en aucun cas être mis à contribution pour une somme excédant la part qui leur incomberait dans le découvert constaté sur ceux des engagements de la société qui existaient au moment de leur sortie, et au maximum pour le montant à concurrence duquel ils sont responsables ou tenus à des versements supplémentaires.
Les art. 11 à 16 sont également applicables à l’état de répartition complémentaire. On peut faire valoir contre l’état complémentaire tous les moyens sur lesquels il n’a pas déjà été statué dans la procédure de plainte contre l’état antérieur. Les contributions définitivement fixées dans celui-ci ne peuvent toutefois plus être modifiées.16
On dressera autant d’états complémentaires qu’il sera nécessaire pour répartir entre les autres associés les contributions irrécouvrables, toutefois seulement jusqu’à épuisement de la responsabilité personnelle restreinte ou de l’obligation d’opérer des versements supplémentaires.
L’administration de la faillite peut cependant différer l’établissement des états complémentaires jusqu’au compte final (art. 19), s’il est probable que la perte constatée dans la faillite n’atteindra pas la somme indiquée dans l’état de répartition provisoire et si les sommes déjà encaissées suffisent à couvrir cette perte probable.