L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.
Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.