Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures entraînant une privation de liberté ordonnées par un autre canton, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’applique.
Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton.21
Le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier, dès lors que des expulsions doivent être exécutées simultanément, est compétent pour l’exécution d’expulsions concomitantes ordonnées par différents cantons. Les cantons peuvent conclure des conventions dérogatoires.