Participent également à la procédure:
les lésés;
les personnes qui dénoncent les infractions;
les témoins;
les personnes appelées à donner des renseignements;
les experts;
les tiers touchés par des actes de procédure.
Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.