L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
Art. 145 – Rapports écrits
Art. 145
Rapports écrits
- Chemin de structure
- Titre 4 Moyens de preuves Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Auditions
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2025
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Art. 145 Rapports écrits L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Titre 4 Moyens de preuves / Chapitre 1 Dispositions générales / Section 2 Auditions
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.10.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national