La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.
Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.
Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.