Le ministère public notifie l’ordonnance de classement:
aux parties;
à la victime;
aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont un droit de recours.
La renonciation expresse d’un participant à la procédure est réservée.
Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.