La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.
La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.
Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.