Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Art. 435 – Prescription
Art. 435
Prescription
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2025
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Art. 435 Prescription Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral / Chapitre 3 Indemnités et répa
- SR-Nummer
- SR 312.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.10.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national