La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées:
par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un État étranger;
par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.
Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un État étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.
La présente loi ne confère aux États étrangers aucun droit d’exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.