Lorsque l’acte punissable est commis par un mineur à compter de son 15e et avant son 18e anniversaire, l’enquête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente loi. Toutefois, l’administration se dessaisira de la procédure en faveur de l’autorité cantonale compétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d’autres inculpés, s’il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s’il convient de prendre des mesures prévues pour les mineurs, ou si l’autorité cantonale compétente le requiert, ou encore si le mineur touché par le prononcé pénal de l’administration demande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont applicables.26
Outre le détenteur de l’autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.29