Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
Art. 97 – Dans la procédure judiciaire
Art. 97
- 82 RS 312.0
- 83 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
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Art. 97 1 Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPPRS 312.0. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). RS 312.0
- SR-Nummer
- SR 313.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 22.03.1974
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national