L’autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancellerie (art. 13 à 16) si le redevable est indigent ou pour toute autre raison majeure.
Art. 16a – Remise d’émoluments
Art. 16a22
Remise d’émoluments
- 22 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716).
- Contexte de l’acte
- SR 313.32 · Ordonnance · Consolidation: 313.32 - 2004-04-01
- Chemin de structure
- 7. Emoluments de chancellerie
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2004
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Art. 16a Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716). Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987, en vigueur depuis le 1er juin 1987 (RO 1987 716). Remise d’émoluments L’autorité peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments de chancelle
- SR-Nummer
- SR 313.32
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.11.1974
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national