Aucun émolument n’est exigé pour le mandat de répression décerné en procédure simplifiée (art. 65 DPA).
Dans tous les autres cas, l’émolument d’arrêté atteint:
Pour le mandat de répression: de 50 à 5000 francs;
Pour la décision de non-lieu (art. 62 DPA) et pour l’ordonnance spéciale de confiscation (art. 66 DPA): de 50 à 5000 francs;
Pour le prononcé pénal, le non-lieu ou le prononcé de confiscation dans la procédure d’opposition (art. 70 DPA): de 100 à 10 000 francs.15
Si un mandat ou un prononcé concerne plusieurs personnes, les taux fixés au 2e alinéa peuvent être multipliés en proportion.
Si le mandat de répression ou le prononcé pénal est lié à une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 63, al. 2, DPA) et si la loi administrative y relative prévoit pour une décision spéciale de cette nature un émolument d’arrêté, ce dernier est perçu en sus et il est mentionné séparément; si cet émolument n’est pas prévu, le montant de l’émolument d’arrêté selon l’al. 2 peut être raisonnablement augmenté, sans toutefois dépasser le double.