Des expéditions du jugement sont notifiées au défenseur, pour lui et le condamné ou l’acquitté, à la partie plaignante204, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au canton chargé de l’exécution ainsi qu’aux autres destinataires désignés par le Conseil fédéral.
Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l’État ne sont remis qu’au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et à l’auditeur en chef. Sur demande, l’auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, la partie plaignante, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.205
L’art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle. Seul le dispositif est publié.206
La victime qui ne s’est pas constituée partie plaignante peut recevoir, à sa demande, une copie du jugement.207