Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre256 qui dérogent à la présente loi.
Art. 216 – Conventions de Genève
Art. 216
Conventions de Genève
- 256 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42,0.518.51
- Chemin de structure
- Titre 2 Procédure Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2024
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Art. 216 Conventions de Genève Dans les actions pénales dirigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réservées les dispositions des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerreRS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 qui dérogent à la présente loi. RS 0.518.12, 0.518
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.03.1979
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national