Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l’instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière.
Art. 63 – Séquestre
Art. 63
Séquestre
- 66 RS 935.61
- 67 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
- Chemin de structure
- Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 9 Les opérations de l’enquête
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2024
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- Chemin de structure
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Art. 63 Séquestre 1 Les objets et valeurs qui peuvent servir de pièces à conviction dans l’instruction ou qui sont confisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou conservés intacts de toute autre manière. 2 Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.03.1979
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national