Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l’art. 89. Ils sont instruits des conséquences d’un faux rapport.
Art. 87 – Désignation
Art. 87
Désignation
- Chemin de structure
- Titre 2 Procédure Chapitre 1 Dispositions générales Section 12 Experts
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2024
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Art. 87 Désignation Les experts sont informés par écrit de leur désignation, avec mention de l’art. 89. Ils sont instruits des conséquences d’un faux rapport. Titre 2 Procédure / Chapitre 1 Dispositions générales / Section 12 Experts
- SR-Nummer
- SR 322.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.03.1979
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national