(art. 14 LCJ)
Les autorités raccordées prennent dans leur domaine des mesures organisationnelles et techniques appropriées pour garantir la sécurité des données. Les autorités cantonales raccordées veillent notamment à la mise en œuvre, dans leur domaine de compétence, de prescriptions minimales en matière de sécurité informatique (protection informatique de base) équivalentes à celles de l’administration fédérale.
Le Service du casier judiciaire veille au respect des prescriptions en matière de sécurité des données.