Les forfaits alloués aux établissements dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont proportionnels à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du droit pénal (art. 4, al. 3, LPPM).
Art. 20d – Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures
Art. 20d33
Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures
- 33 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Chemin de structure
- Chapitre 2 Subventions de construction Section 3 Etablissements pour adultes
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2025
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Art. 20d Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mes
- SR-Nummer
- SR 341.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.11.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national