Pour remplir les tâches prévues à l’article premier, le Conseil fédéral ordonne l’élaboration de statistiques sur les établissements destinés à l’exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les détenus et d’autres personnes soumises à l’exécution d’une peine ou d’une mesure. Il peut charger les cantons et les établissements privés du relevé des données et les obliger à communiquer les statistiques requises de leur propre initiative.
Les données personnelles ne doivent être utilisées qu’aux fins statistiques prévues à l’al. 1; elles ne doivent pas être publiées.