Peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
de la saisie d’objets ou de valeurs, ou
de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger.
L’art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.