La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Art. 1 – Réciprocité
Art. 1
Réciprocité
- Contexte de l’acte
- SR 351.11 · OEIMP · Ordonnance · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application; droit applicable
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2020
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Art. 1 Réciprocité La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités. Chapitre 1 Dispositions générales / Section 1 Champ d’application; droit applicable
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.02.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national