La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Art. 1 – Réciprocité
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Art. 1
Réciprocité
- Contexte de l’acte
- SR 351.11 · OEIMP · Ordonnance · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Champ d’application; droit applicable
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2020
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Articles50
1Chapitre 1 Dispositions générales
2Section 1 Champ d’application; droit applicable
Art. 1 – RéciprocitéArt. 1 Réciprocité La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités.
Article actuel
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Art. 1a – Compétence pour garantir la réciprocitéArt. 1a Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3669). Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3669). Compétence pour…
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Art. 2 – Suppression de renseignementsArt. 2 Suppression de renseignements Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er…
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2Section 2 Procédure
Art. 3 – SurveillanceArt. 3 Surveillance L’office fédéral est chargé de surveiller l’application de l’EIMP. Dans les cas qui revêtent une importance politique, il demande l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires…
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Art. 4 – Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédéraleArt. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonal…
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Art. 5 – Communications à l’office fédéralArt. 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). Nouvelle teneur selon le ch…
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Art. 6 – ConsentementArt. 6 Consentement Si l’acte d’entraide est subordonné au consentement de la personne concernée (art. 7, 54, 70 et 101 EIMP), cette dernière doit être informée de la faculté de révoquer son consentement et du temps don…
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Art. 7 – Transmission aux autorités fédéralesArt. 7 Transmission aux autorités fédérales Les autorités chargées de l’exécution transmettent le dossier à l’autorité fédérale compétente, s’il y a lieu de statuer sur un des objets mentionnés à l’art. 17 de l’EIMP.
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Art. 8 – Choix de la procédureArt. 8 Choix de la procédure 1 Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s’opérer en fonction: a. des relations de la personne poursuivie avec l’État requis et avec la Suisse; b. des probabilités d’une expulsion de S…
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Art. 9 – Domicile de notificationArt. 9 Domicile de notification La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
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Art. 9a – Personne touchéeArt. 9a Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Personne touchée Es…
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Art. 10 – Exposé des faitsArt. 10 Exposé des faits 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. 2 L’exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction.
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Art. 11 – Demandes suissesArt. 11 Demandes suisses 1 Pour autant que l’État requis ne formule pas d’autres exigences, les art. 27 à 29 de l’EIMP s’appliquent par analogie aux demandes suisses. 2 Les demandes et leurs annexes ne doivent contenir…
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Art. 12 – Frais à la charge de l’étrangerArt. 12 Frais à la charge de l’étranger 1 Les autorités suisses peuvent demander à l’État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l’exécution de la demande. 2 Leur activité peut être facturée, si el…
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Art. 13 – Répartition des frais entre la Confédération et les cantonsArt. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n’exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail…
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Art. 14 – Examen préalableArt. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Exa…
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1Chapitre 2 Extradition
2Section 1 Rapatriement des personnes de moins de vingt ans
Art. 15Art. 15 1 Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l’art. 369 du code pénal suisseRS 311.0. Voir actuellement l’art. 35 du droit pénal des mineur…
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2Section 2 Procédure
Art. 16 – Communication avec les postes consulaires étrangersArt. 16 Communication avec les postes consulaires étrangers Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu’il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d’origine soit averti et de communiquer…
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Art. 17 – Droit d’être entenduArt. 17 Droit d’être entendu Lors de l’audition, la personne poursuivie reçoit un exposé de la procédure d’extradition dans une langue qu’elle comprend. L’office fédéral tient à disposition des exposés en langues allema…
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Art. 18 – Procès-verbalArt. 18 Procès-verbal 1 L’audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer: a. la désignation éventuelle d’un mandataire ou d’un interprète; b. les pièces et les dispositions légales dont la personne pours…
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Art. 19 – Arrestation extraditionnelleArt. 19 Arrestation extraditionnelle L’office fédéral peut aussi ordonner l’arrestation aux fins d’extradition par télex ou par téléphone. Cette mesure doit être confirmée immédiatement par un mandat d’arrêt écrit (art.…
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Art. 20 – Exécution de la détentionArt. 20 Exécution de la détention 1 En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l’exigent, l’office fédéral peut ordonner d’autres mesures d’entente…
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Art. 21 – Extradition simplifiéeArt. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Ext…
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Art. 22 – Exécution de la décisionArt. 22 Exécution de la décision L’avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l’État requérant, même en l’absence d’une requête particulière. Il en va de m…
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Art. 23 – Droits de gage au profit du fiscArt. 23 Droits de gage au profit du fisc 1 Les droits de gage au profit du fisc peuvent être invoqués si les objets à remettre: a. sont susceptibles d’être confisqués dans l’État requérant; b. appartiennent à un État re…
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1Chapitre 3 Autres actes d’entraide
2Section 1 Conditions
Art. 24 – Escroquerie en matière fiscaleArt. 24 Escroquerie en matière fiscale 1 Si elle implique l’emploi de moyens coercitifs, l’entraide prévue par l’art. 3, al. 3, de l’EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de con…
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Art. 25 – Acte officielArt. 25 Acte officiel Est aussi considérée comme acte officiel (art. 63, al. 1, EIMP), la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.
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Art. 26 – Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étrangerArt. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du…
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Art. 27 – Déposition sous forme spécialeArt. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Dép…
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Art. 28Art. 28 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
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2Section 2 Actes d’entraide particuliers
Art. 29 – Attestation de la notificationArt. 29 Attestation de la notification Pour prouver la notification, l’autorité d’exécution doit envoyer un accusé de réception daté et signé par le destinataire ou une déclaration du fonctionnaire qui a procédé à la no…
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Art. 30 – Notification directeArt. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Not…
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Art. 31 – Attestation légaleArt. 31 Attestation légale 1 L’attestation requise en cas de demandes suisses de fouille, perquisition, saisie et remise d’objets, selon laquelle les mesures demandées sont admises en droit suisse (art. 76, let. c, EIMP…
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2Section 3 Procédure
Art. 32 – Escorte du détenuArt. 32 Escorte du détenu Le détenu en transit peut être escorté par des fonctionnaires étrangers.
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Art. 33 – Remise d’objets de valeurArt. 33 Remise d’objets de valeur L’autorité d’exécution veille à ce que les objets de grande valeur soient protégés avant d’être remis et soient assurés contre tout dommage ou contre toute perte pendant leur transport.
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Art. 33a – Durée de la saisie d’objets et de valeursArt. 33a Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Durée de la saisie…
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Art. 34 – ConditionsArt. 34 Conditions 1 Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que: a. les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dan…
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Art. 34a – Exécution de la décision de l’office fédéralArt. 34a Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Exécution de la dé…
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Art. 35 – Actes d’entraide traités par la policeArt. 35 Actes d’entraide traités par la police 1 ... Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997…
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1Chapitre 4 Délégation de la poursuite pénale
Art. 36 – CommunicationsArt. 36 Communications 1 L’autorité compétente communique à l’office fédéral: a. si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale; b. la sanction prononcée; c. si la sanction a été exécutée; d. la…
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Art. 37 – Documents officiels étrangersArt. 37 Documents officiels étrangers Les documents officiels de l’État qui requiert la poursuite pénale ont, dans la procédure pénale, la même valeur que les documents suisses du même genre.
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1Chapitre 5 Exécution des décisions
2Section 1 Acceptation par la Suisse
Art. 38 – Exécution en cas de commission de l’infraction en SuisseArt. 38 Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse Si le jugement rendu à l’étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse: a. si un…
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Art. 39 – Effets accessoires de la condamnationArt. 39 Effets accessoires de la condamnation L’application des effets accessoires de la condamnation (art. 96, let. b, EIMP) n’est pas exclue pour le seul motif que, selon le droit suisse, ces effets ne peuvent être ad…
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Art. 40 – Jugement par défautArt. 40 Jugement par défaut Les décisions pénales rendues dans l’État de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.
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Art. 41 – Utilisation d’établissements suisses par l’étrangerArt. 41 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger 1 L’utilisation d’établissements suisses (art. 99 EIMP) est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente du canton qui les dirige. L’autorisation peut…
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2Section 2 Effets de la délégation à l’étranger
Art. 42Art. 42 Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.
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2Section 3 Procédure
Art. 43 – Traitement de la demande par l’office fédéralArt. 43 Traitement de la demande par l’office fédéral 1 L’office fédéral peut proposer à l’État requérant de substituer la poursuite pénale à l’exécution lorsque la sanction prononcée dépasse les limites fixées par le d…
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Art. 44 – Fixation de la sanction à exécuterArt. 44 Fixation de la sanction à exécuter 1 Si le juge déclare la décision exécutoire (art. 106 EIMP), il fixe la sanction qui se rapproche le plus, en droit suisse, de celle qui a été prononcée à l’étranger et convert…
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Art. 45 – Exécution de la sanctionArt. 45 Exécution de la sanction 1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution. 2 L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l…
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1Chapitre 6 Entrée en vigueur
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
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Art. 1 Réciprocité La réciprocité est aussi réputée garantie s’il est possible d’obtenir l’entraide de l’autre État sans la participation de ses autorités. Chapitre 1 Dispositions générales / Section 1 Champ d’application; droit applicable
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.02.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national