A moins que des considérations particulières ne s’y opposent, le service central autorise le transfert de la personne poursuivie si celle-ci accepte de renoncer à la procédure de remise, selon un procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
Lorsqu’il l’estime nécessaire à l’octroi de l’autorisation, le service central peut demander à la Cour de lui transmettre les pièces mentionnées à l’art. 17.
La personne poursuivie peut révoquer son agrément au sens de l’al. 1 tant que le service central n’a pas autorisé la remise simplifiée.