Dans les cas visés à l’art. 30, la coopération est accordée à la Cour s’il ressort de la demande et des pièces justificatives que les faits relèvent de la compétence de cette dernière.
Lorsque la Cour examine une contestation de sa compétence selon les art. 17 à 19 du Statut25, le service central peut ajourner l’exécution de la demande jusqu’à ce qu’elle ait statué, sans préjudice des mesures provisoires.