L’Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.
Le service central a notamment les attributions suivantes:
recevoir les demandes émanant de la Cour;
statuer sur l’admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;
ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d’exécution de la demande et désigner l’autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;
désigner au besoin un défenseur d’office;
remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l’exécution de la demande;
saisir à des fins de poursuite pénale l’autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l’art. 70, par. 4, let. b, du Statut7;
décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l’exécution des peines;
recouvrer les amendes.