Lorsque la Cour entend transmettre à un autre Etat des documents et autres éléments de preuve que la Suisse lui a communiqués et requiert l’accord de cette dernière, le service central:
donne suite à la demande selon les dispositions du présent chapitre, si celle-ci a trait à une infraction qui relève de la compétence de la Cour;
mène une procédure conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale27, lorsqu’il s’agit d’un crime grave au regard du droit interne de l’Etat requérant.